Le texte publié par le CNT constitue avant tout une défense institutionnelle, et non une démonstrationjuridique de la légalité de l’opération. Son argumentation repose essentiellement sur une confusion entre la régularité de la procédure budgétaire et la légalité de l’objet de la dépense.
Or, en droit public, une dépense peut parfaitement être exécutée selon toutes les procédures administratives (inscription budgétaire, ordonnancement, paiement par la Banque centrale) tout en demeurant illégale parce que son objet est contraire à la Constitution, aux lois financières ou aux principes de bonne gouvernance.
Dans les lignes qui suivent, nous essayons de le démontrer en douze points.
1. La principale confusion entretenue par le CNT : la légalité de la procédure n’est pas la légalité de la dépense
Le CNT affirme : « La dépense est inscrite dans la Loi de finances, validée dans GEDA (qui n’est qu’un logiciel de traçabilité des documents administratifs et financiers) et payée par la Banque centrale. » Cet argument est juridiquement insuffisant. En effet, en finances publiques, une dépense publique doit satisfaire simultanément quatre conditions : a) légalité de son objet, b) existence d’une base juridique, c) respect de la procédure budgétaire et d) conformité à l’intérêt public.
Le CNT ne démontre réellement que la troisième condition. Or les trois autres demeurent sans réponse. Autrement dit, une dépense exécutée régulièrement peut constituer un détournement de deniers publics lorsque l’utilisation des fonds poursuit un intérêt privé plutôt que l’intérêt général.
C’est précisément ce que sanctionnent a) les principes de la bonne gouvernance financière, b) les conventions internationales contre la corruption et c) le Code pénal guinéen.
2. Le véritable problème : une auto-attribution d’argent public
Le cœur de l’affaire n’est pas de savoir comment l’argent a été payé, mais pourquoi il a été décidé de verser 43 milliards aux conseillers et aux « fonctionnaires du CNT ».
Les conseillers nationaux ont eux-mêmes a) créé la commission, b) fixé le montant, c) adopté la décision, d) obtenu l’inscription budgétaire et e) bénéficié personnellement de cette décision.
Ils sont donc simultanément a) auteurs de la décision, b) bénéficiaires et c) décideurs budgétaires. En droit administratif moderne, cela constitue un conflit d’intérêts manifeste.
Un principe universel interdit qu’une autorité publique utilise son pouvoir pour se procurer un avantage patrimonial personnel.
3. Le CNT n’avait aucune compétence pour créer lui-même un droit financier
Le communiqué du CNT parle de « droits et avantages ». Mais il ne cite jamais le texte qui créerait ces droits.
Une question fondamentale demeure : quelle loi prévoit qu’un conseiller national de transition a droit à une indemnité exceptionnelle de 500 millions GNF à la fin de son mandat ? A cette question, il n’y a qu’une seule réponse : aucune.
Or, en finances publiques, aucune dépense ne peut être créée par une simple conférence des présidents. Il faut a) une loi, b) un statut, c) un décret ou d) un texte réglementaire.
Le CNT ne cite aucun fondement juridique. Or l’absence de base légale constitue déjà une irrégularité majeure.
4. Une loi de finances ne crée jamais un droit
Le CNT affirme : « la dépense est dans la Loi de finances. » C’est encore une confusion. La loi de finances ouvre des crédits, mais elle ne crée pas les droits des bénéficiaires.
Par exemple : le budget peut prévoir 100 milliards pour les salaires. Mais cela ne signifie pas que chaque fonctionnaire peut fixer lui-même son salaire.
De la même manière, l’inscription de 43 milliards dans le budget ne crée pas automatiquement un droit à percevoir ces sommes. Il fallait un texte préalable, signé et voté sous forme de loi et enregistre au journal officiel de la république. Le CNT ne le produit pas.
5. Une prime exceptionnelle doit répondre à un intérêt public
Le CNT explique « reconnaître le travail accompli. » Mais le droit financier impose une autre question :en quoi le versement de 500 millions à chaque conseiller sert-il l’intérêt général ? Le CNT ne répond jamais à cette question fondamentale. Or l’argent public ne sert pas à récompenser les décideurs. Il sert à financer a) les politiques publiques, b) les investissements etc) les services publics.
Une gratification exceptionnelle de cette ampleur apparaît difficilement conciliable avec le principe de bonne gestion des finances publiques.
6. La théorie du détournement de pouvoir
En droit administratif, il existe une notion essentielle : le détournement de pouvoir.
Une autorité publique commet un détournement lorsqu’elle utilise une compétence légale pour poursuivre un objectif privé. Ici : la compétence budgétaire sert essentiellement à enrichir ceux qui exercent cette compétence. Même si la procédure est régulière, la finalité, elle, est illégale.
7. La séparation des pouvoirs ne protège pas les abus
Le CNT invoque : »l’autonomie institutionnelle ». C’est juridiquement faux de l’interpréter comme une immunité. L’autonomie ne dispense jamais a) du contrôle de légalité, b) du contrôle financier et c) du contrôle pénal.
Sinon, une institution pourrait voter n’importe quelle somme pour ses membres. Aucune démocratie ne l‘accepterait.
8. Les infractions pénales ne disparaissent pas parce que la procédure est régulière
Le CNT affirme qu’« il n’y a pas détournement. » Mais le détournement des deniers publics ne suppose pas uniquement a) voler de l’argent, b) cacher des fonds et c) falsifier des comptes.
Il peut résulter d’une utilisation des fonds publics à des fins étrangères à leur destination légale.
Une dépense publique décidée principalement pour enrichir les décideurs eux-mêmes peut relever du détournement ou d’autres infractions, selon les éléments de preuve et l’interprétation des juridictions compétentes.
9. Le conflit d’intérêts est manifeste
Les mêmes personnes a) décident, b) bénéficient et c) exécutent.
Dans la plupart des standards internationaux (OCDE, Convention des Nations Unies contre la corruption), cela constitue un cas classique de conflit d’intérêts. Le communiqué du CNT évite complètement cette question.
10 Le principe de moralité publique est totalement ignoré
Même lorsqu’une dépense paraît juridiquement possible, elle doit respecter a) la moralité administrative, b) la probité, c) la bonne gouvernance et d) l’utilisation efficiente des ressources publiques.
Attribuer 43 milliards à des responsables publics à la fin de leur mandat, dans un pays confronté à d’importants besoins sociaux et budgétaires, soulève une question majeure de conformité à ces principes.
11. L’argument des 2,5 milliards destinés au personnel ne répond pas au problème principal
Le CNT tente de déplacer le débat vers les 2,5 milliards. Pourtant, 94 % de l’enveloppe concernent les conseillers.
Le véritable enjeu porte donc sur les 40,5 milliards. Le reste est secondaire.
12. Ce que le CNT ne démontre jamais
Le communiqué ne produit aucune preuve que a) une loi autorise une prime de fin de mandat, b) les conseillers avaient un droit acquis à cette indemnité, c) le montant de 500 millions repose sur un calcul objectif, d) une étude financière a démontré la soutenabilité de la dépense, e) un contrôle préalable indépendant (Inspection générale des finances, Cour des comptes ou autre autorité compétente) a validé l’opportunité de cette dépense, et f) cette décision respecte les principes constitutionnels d’égalité, de probité et de bonne gestion des finances publiques.
Pourquoi cette affaire peut être qualifiée de « détournement organisé » sous réserve de la qualification judiciaire ?
Sur le plan de l’analyse juridique, plusieurs éléments peuvent être considérés comme des indices sérieux d’une utilisation irrégulière de cette dépense : a) les bénéficiaires ont eux-mêmes décidé de l’avantage dont ils profitent, b) aucune base légale spécifique créant ce droit n’est identifiée dans le communiqué, c) la loi de finances a été utilisée comme support budgétaire sans démonstration d’un fondement juridique autonome, d) l’intérêt général de la dépense n’est pas établi, e) le montant apparaît discrétionnaire et sans justification objective, f) la situation révèle un conflit d’intérêts manifeste entre décideurs et bénéficiaires, et g) la défense repose essentiellement sur la régularité de la chaîne de paiement, sans répondre aux questions de légalité de fond et de finalité de la dépense.
En conséquence, il est juridiquement plus exact d’affirmer que la seule existence d’une procédure budgétaire régulière ne suffit pas à écarter la possibilité d’infractions telles que le détournement de deniers publics, la prise illégale d’intérêts ou d’autres manquements à la probité. Seule une enquête indépendante, suivie le cas échéant d’une décision des juridictions compétentes, peut établir définitivement la qualification pénale. En revanche, au regard des principes du droit public et de la gouvernance financière, les arguments développés par le CNT apparaissent insuffisants pour démontrer que l’opération était pleinement conforme à la légalité de fond.
Conclusion sous forme de synthèse
Sur l’affaire des 43 milliards GNF, la légalité de la procédure n’est pas la légalité de la dépense et ce n’est pas la procédure qui fait la légalité, c’est la finalité de la dépense.
Le communiqué du CNT tente de convaincre l’opinion que les 43 milliards GNF ne peuvent constituer un détournement parce qu’ils ont été inscrits dans la Loi de finances, validés dans le circuit budgétaire de l’État et payés par la Banque centrale. Cet argument est juridiquement trompeur.
En droit des finances publiques, une dépense n’est pas légale parce qu’elle suit une procédure régulière. Elle doit également reposer sur une base légale, poursuivre un objectif d’intérêt général et respecter les principes de probité et de bonne gestion des deniers publics.
La vraie question n’est donc pas comment les 43 milliards ont été payés, mais pourquoi ils ont été attribués.
Le CNT ne cite aucun texte de loi accordant à ses membres une prime exceptionnelle de 500 millions GNF chacun à la fin de leur mandat. Une Conférence des présidents ne peut créer, à elle seule, un droit financier ni une loi entre présidents au profit de ceux qui prennent cette décision.
Plus grave encore, les bénéficiaires sont aussi les décideurs. Ils ont proposé, adopté et perçu eux-mêmes cette dépense. Cette situation constitue un conflit d’intérêts manifeste et soulève la question d’un possible détournement de pouvoir : utiliser une compétence publique pour obtenir un avantage privé.
L’inscription d’une somme dans la Loi de finances ne crée pas un droit. Elle ouvre seulement un crédit budgétaire. Si l’objet de la dépense est illégal ou contraire à l’intérêt général, la régularité de la procédure ne la rend pas légitime.
En réalité, le communiqué du CNT ne répond jamais aux questions essentielles, qui sont:
La légalité ne se résume pas à une signature, un logiciel budgétaire ou un virement bancaire. En matière de finances publiques, la procédure ne blanchit jamais une décision dont la finalité est l’enrichissement de ses propres auteurs.
Le débat n’est donc pas clos. Il appartient désormais aux organes de contrôle et, le cas échéant, aux juridictions compétentes, de déterminer si cette opération relève d’une simple décision administrative ou d’une utilisation irrégulière des deniers publics.
Dorénavant, je me constitue en partie civile devant la CRIEF !














