L’affaire judiciaire opposant Me Halimi Saad Challoub à Ecobank Guinée connaît un nouveau développement. Depuis la France, l’avocate a adressé un courrier au procureur spécial, Alphonse Charles Wright, afin de présenter ses observations sur la procédure en cours, à l’origine des poursuites visant deux huissiers de justice.
Me Sory Daouda Camara et Me Mandjou Sangaré sont placés sous mandat de dépôt et poursuivis pour des faits présumés d’escroquerie au jugement, de faux en écriture publique et authentique, d’usage de faux, d’usurpation de titre et de fonction, ainsi que de complicité.
À l’origine de cette procédure figure une plainte déposée le 16 juin 2026 par la SCPA PAL & JPK, agissant pour le compte d’Ecobank Guinée SA. Le différend porte sur une procédure de saisie-attribution de créance engagée contre la banque au profit de Me Halimi Saad Challoub. Dans sa correspondance au parquet spécial, l’avocate revient sur les éléments du dossier et expose les arguments qu’elle entend faire valoir.
Ci-dessous, la copie de la lettre de l’avocate Me Halimi Saad Challoub :
Maître CHALLOUB SAAD Halimi Le 14 octobre 2026
AVOCAT A LA COUR
CONAKRY
Quartier KIPE – Commune de RATOMA
Tél. 00224.628.01.13.43
WHATSAPP – 0033652607454
E-mail : cabinet.challoub.saad@gmail.com
saadhalimi@hotmail.fr
Monsieur Alphonse Charles WRIGHT
Procureur Spécial près la
Cour de Répression des Infractions
Economiques et Financières (CRIEF)
CONAKRY
Monsieur le Procureur Spécial,
Je me vois dans l’obligation d’apporter certaines précisions, à la suite de votre publication du 05 Octobre 2026, qui apportent plusieurs affirmations inexactes me concernant ;
Compte tenu de vos fonctions de MAGISTRAT et de PROCUREUR SPECIAL, il aurait été légitime de faire les vérifications nécessaires, avant la diffusion de telles déclarations, lesquelles portent atteinte à mon honneur, à ma réputation et à la réalité des faits ;
Je suis particulièrement surprise que des affirmations aussi catégoriques aient été rendue publiques, alors même qu’elles ne reposent sur aucun élément permettant de les étayer ;
Le débat judiciaire, lorsqu’il existe, doit s’inscrire dans le respect des faits, des personnes concernées, et des principes fondamentaux qui gouvernent notre Etat de droit ;
Au regard des responsabilités qui sont les vôtres, il vous appartenait, avant tout, de veiller au respect de la loi, et à l’exactitude des informations à porter à la connaissance du public ;
Je tiens également à rappeler que, tout au long de ma carrière d’Avocate, j’ai toujours exercé mes fonctions avec intégrité, probité et respect de la loi et des règles professionnelles ;
Mais vous avez préféré, avant toute vérification, de me vilipender, fustiger, décrier et diffamer ;
Je ne peux donc rester silencieuse face à des allégations qui déforment la réalité, et portent atteinte à l’honneur de la femme que je suis, de 80 ans, mère, grand-mère, arrière-grand-mère et professionnelle, dont le parcours n’a jamais été entaché d’aucun reproche ;
Au risque d’entacher la réputation et l’intégrité de la CRIEF, vous ne pouvez prendre pour « argent comptant » les déclarations mensongères, injurieuses et dilatoires d’ECOBANK qui s’est toujours comportée, au vu et au su de tous, en véritable hors la loi, méprisant les institutions judiciaires et les décisions rendues ; à bout d’arguments de droit, elle n’hésite pas à proférer des injures grossières tant à l’égard des magistrats que du contradicteur que je suis, et de mes Avocats dont l’honnêteté et l’intégrité ne sont plus à démontrer ;
En vos deux qualités sus-énoncées, il vous appartient d’apprendre à ECOBANK la maxime juridique suivante : DURA LEX – SED LEX ;
C’est donc afin de rétablir les faits que je souhaite répondre, point par point, à votre publication ;
I – QUANT A MON PRETENDU AVEU DE CULPABILITE ET DE FUITE
Dans votre publication du 05 Octobre 2026, vous affirmez :
« Après clôture de l’enquête préliminaire, Maître Halimé Saad « CHALHOUB, convaincue des charges à elle reprochées et ses « coprévenus, a décidé de quitter la « Guinée pour l’étranger » ;
Monsieur le Procureur Spécial, en votre qualité de Magistrat, vous auriez dû vous renseigner mieux, cette déclaration n’étant ni plus, ni moins, qu’une contre-vérité ;
En effet, et l’ORDEF ne pourrait que vous le confirmer :
- Quand l’ORDEF a formulé une convocation, en date du 07 Août 2026, pour me présenter en audition en leur locaux, J’ETAIS DEJA A L’ETRANGER;
- C’est ainsi que cette convocation a été déposée au Conseil de l’Ordre des Avocats;
- Le Bâtonnier de l’Ordre m’a contactée par WHATSAPP et m’a fait parvenir cette convocation;
- Préalablement, il s’est rendu dans les locaux de l’ORDEF et a informé le Colonel chargé du dossier, que j’étais à l’étranger pour RAISON DE SANTE;
- Par la suite, il a confirmé sa déclaration ci-dessus par courrier en date du 16 Août 2026 ;
- Contrairement aux affirmations calomnieuses publiées le 05 Octobre 2026, de par ma nature, et ma qualité de juriste et d’Avocate, je respecte scrupuleusement la loi ;
- C’est ainsi que, par respect pour l’autorité de l’ORDEF, bien qu’étant en soins pour des pathologies importantes, et notamment celles de vertiges violents ayant entraîné une hospitalisation, et d’emphysème pulmonaire, entraînant des insuffisances respiratoires, je me suis rendue à Conakry dès le 25 août 2026, par vol AIR France AF 578, et ai répondu à la convocation ;
- Je précise, dès à présent, que ce voyage par avion, en raison de mes pathologies susvisées, m’a été immensément préjudiciable ; en effet, il m’a causé une surdité complète de l’oreille gauche;
- Pendant ce séjour à Conakry, j’ai dû me faire suivre médicalement pour cette surdité subite, par deux Médecins ORL de la Clinique LE FLAMBOYANT sise à Simbaya ; (sur votre demande, je vous communiquerai leurs coordonnées) ;
- En raison de mon état de santé, pour répondre à cette convocation, j’ai dû me faire accompagner par mon fils, et aussi, pour la régularité de la procédure, par mon Avocat ;
- Après mon audition, nous avons été reçus par le Directeur Adjoint de l’ORDEF, qui a déclaré ce qui suit (mon Avocat avait dû se déplacer pour répondre à un appel téléphonique) : « J’ai déclaré à ECOBANK qu’après étude du dossier et avoir entendu « sur PV les mis en cause, son affaire n’avait aucun caractère pénale, « qu’elle ne distinguait à aucun moment, si les trois personnes mises en « cause étaient toutes coupables de toutes les infractions citées, ou que « certaines infractions étaient attribuées à une personne donnée, et « qu’en sus, il était absolument absurde de voir en cette affaire une « quelconque infraction d’escroquerie au jugement, de faux et usage de « faux, ou d’usurpation de titre et de fonction ; j’ai donc conseillé à « ECOBANK que, si elle persistait dans sa position, elle devait « continuer sa procédure au civil » ;
- A la suite de cet entretien, j’ai informé clairement le Directeur Adjoint de l’ORDEF, et le Colonel chargé du dossier, en présence de trois autres employés de l’ORDEF, que je retournais dès le lendemain à l’étranger pour la poursuite de mon traitement, et aussi et surtout, pour cette nouvelle pathologie grave de surdité due à mon voyage par avion;
Toutefois, j’y suis restée quand même 16 jours, appelant régulièrement le Colonel pour me rassurer qu’il n’avait plus besoin de moi ; il m’a répondu : « Nous vous remercions de vous être déplacée, malgré votre âge et votre « état de santé ; nous apprécions pleinement le respect dont vous avez « fait montre à notre égard ; en ce qui me concerne, même si vous n’étiez « pas venue, mon PV est prêt : les choses sont claires, il n’y a « aucune infraction pénale dans cette affaire » ;
Dans ces conditions, et de tout ce que dit ci-dessus, comment vous avez pu publier et m’accuser d’aveu de culpabilité, et de fuite ?
II – QUANT AU MEPRIS MANIFESTE DU DROIT INALIENABLE DES VOIES DE RECOURS
Tout au long de votre argumentation, vous vous cantonnez sur la décision rendue par le Tribunal de Première Instance de Kaloum, occultant celles SUPERIEURES de la Cour d’Appel et de la Cour Commune de Justice et ‘Arbitrage (CCJA) ;
N’avez-vous aucune considération pour ces juridictions supérieures à celle du TPI de Kaloum ? Remettez-vous en cause le droit inaliénable de tout justiciable d’user des voies légales de recours ?
III – QUANT A LA CITATION DU 19 OCTOBRE 2026
Monsieur le Procureur Spécial, je crois qu’il aurait été plus décent de renvoyer ECOBANK de sa ènième tentative évidente d’échapper au paiement qu’elle me doit ;
ECOBANK n’est pas au-dessus des lois ; elle doit s’y soumettre, et non pas dépenser plus de DIX MILLIARDS DE GNF, selon les déclarations de l’un de ses Avocats, Maître Pépé Antoine Lama, à l’audience du 12 Octobre 2026 de la CRIEF, pour prétendument des frais de « procédure » ; de qui se moque t-on ?
En effet, à la suite de l’Arrêt 249/2025 du 02 Octobre 2026 de la CCJA, ECOBANK a introduit TROIS (3) actions extraordinaires, celle devant la CRIEF en étant la quatrième :
1 – Une Requête AUX FINS DE SURSIS A EXECUTER ;
La CCJA lui a accordé ce sursis à exécuter, par précaution, retractée par la suite ;
2 – Une deuxième Requête en RABAT D’ARRET, en date du 17 Novembre 2025, demandant la rétractation dudit Arrêt, aux termes de laquelle, et pour la toute première fois, après huit années de procédure, elle conteste sa qualité de tiers-saisie au motif que AFRICOF était déjà en liquidation judiciaire ;
Elle n’avait encore jamais contesté cette qualité de tiers-saisie, ni devant le Tribunal de Première Instance de Kaloum, ni devant la Cour d’Appel, et encore moins, n’avait produit un quelconque document de clôture du compte d’AFRICOF ;
En tout état de cause, par Arrêt 077/2026 du 30 Avril 2026, la CCJA l’a déclarée IRRECEVABLE ;
3 – Un RECOURS EN REVISION du 16 Octobre 2025
Au soutien de cette action, elle n’a pas hésité à salir la réputation d’un Magistrat émérite de la CCJA, le Juge Joachim GBILIMOU, ainsi que moi-même et mes Avocats, exposant que c’est après la délivrance de la copie de l’arrêt qu’elle a découvert que ledit Juge Joachim GBILIMOU faisait partie de la composition de la première Chambre qui a rendu l’arrêt objet de la révision ;
Que c’est alors qu’elle aurait immédiatement entrepris des investigations qui ont révélé que moi-même, mes Avocats, et le Juge Joachim GBILIMOU, sommes tous de nationalité guinéenne, et auraient créé au sein de la Cour de céans un réseau de corruption pour obtenir l’Arrêt N°249 du 02/10/2025 dont elle demande la révision ;
Elle se trompe de cible, parce qu’aucun de nous ne s’appelle « ECOBANK » qui, apparemment, serait seule capable de telles forfaitures ;
Subsidiairement, il importe de rappeler que les compositions des chambres de la CCJA sont connues au début de chaque année judiciaire ; c’est donc une contre-vérité d’ECOBANK quand elle déclare que ce n’est qu’à la délivrance de la copie dudit Arrêt qu’elle aurait découvert la présence du Juge Joachim GBILIMOU ;
Par ailleurs, la Chambre ayant rendu l’Arrêt attaqué étant composée de cinq Hauts Magistrats, ECOBANK a déclaré que les autres Magistrats de ladite composition étaient tous des « LACHES ET DES SAUVAGES, et qu’ils ont été corrompus par le Juge GBILIMOU, violant ainsi leur serment de Magistrats » ;
En tout état de cause, et encore une fois, ECOBANK a été déclarée IRRECEVABLE par la CCJA ;
4 – La dernière et quatrième action est celle actuelle devant la CRIEF, en infractions fantaisistes et ridicules ;
Toujours dans l’objectif d’échapper au paiement qui m’est légitimement et légalement dû, elle pousse l’outrecuidance et porte plante en escroquerie au jugement, faux et usages de faux, et usurpation de titre et de fonction ;
Il faudrait malheureusement rappeler à ECOBANK que l’Arrêt 249/2025 du 02 Octobre 2025, à l’instar de toutes les décisions de la CCJA, juridiction supra nationale, est revêtue de l’autorité de la chose jugée et de la force exécutoire ;
Qu’en sus, elle se trouve devant des Hauts Magistrats de la CRIEF et qu’elle ne saurait prétendre tromper leur vigilance ;
De manière désinvolte, elle argue d’une prétendue escroquerie au jugement, laquelle aurait pour fondement l’affirmation délirante selon laquelle “je savais’”, ai dissimulé aux juridictions de fond et à la CCJA, et délibérément passé sous silence, l’état de règlement judiciaire de la Société AFRICOF, obtenant ainsi une décision favorable prétendument par omission ;
Je voudrais respectueusement rappeler qu’en droit, Prétendre qu’une personne « savait» relève du procès d’intention ;
En l’absence d’un écrit (un mail, un message ou un document) prouvant de manière irréfutable que j’avais une connaissance parfaite de la liquidation judiciaire au moment des faits, une telle accusation fantaisiste reste une simple affirmation sans aucune valeur pénale ;
Par ailleurs, il faut rappeler encore une fois qu’elle-même n’a fait surgir cet argument qu’après huit années de procédure, et pour la première fois, au cours de son action en rabat d’arrêt ;
Pourquoi ne l’a-t-elle pas déclaré lors de l’exploit de Maître Sory Daouda CAMARA, au lieu de s’ériger en juge, violant ainsi de front les règles de droit du tiers-saisi ?
En tout état de cause, et très très subsidiairement, il se trouve que de l’année 2000 à l’année 2015, j’étais absente de la Guinée pour cause de santé dans la famille ;
Au surplus, aux termes des dispositions du Code pénal, notamment en son Article 403 réprimant l’escroquerie, ce délit est une infraction de commissionqui exige impérativement la mise en œuvre de manœuvres frauduleuses positives ;
Il est incontestable qu’en l’espèce, il n’existe aucune fraude par simple omission – ou manœuvres frauduleuses ;
En effet, en droit pénal, le simple silence, la réticence ou l’omission de soulever un fait de procédure — même connu — ne saurait être assimilé à des manœuvres frauduleuses ;
La distinction essentielle est la suivante :
Une irrégularité de procédure, même si elle était établie, ne constitue pas une escroquerie au jugement.
Pour retenir une infraction pénale, il faudrait établir les éléments constitutifs prévus par la loi pénale applicable ; la simple existence d’un acte signifié par un clerc non assermenté ne démontre pas, à elle seule, des manœuvres frauduleuses destinées à tromper une juridiction ;
Au surplus, en l’espèce, les juges connaissaient l’absence d’assermentation et ont néanmoins considéré que cette circonstance n’entraînait pas la nullité ; il est donc impossible de soutenir qu’ils ont été trompés sur ce point précis ;
Dès lors, la question centrale est donc : où se trouve la tromperie alléguée ?
En l’espèce, il est incontestable que ni moi, ni les Huissier et Clerc, n’ont produit aucun faux document, n’ont falsifié aucune écriture comptable et n’ont fait usage d’aucun faux nom ou fausse qualité pour duper la religion des tribunaux ;
Les décisions des Cours et Tribunaux guinéens, et de la CCJA, ont été obtenues sur la base de pièces réelles, sincères et de discussions contradictoires, ECOBANK représentée par des Avocats Guinéens, Ivoiriens et Camerounais, et non par le biais de faux documents ou de stratagèmes mensongers dont seule ECOBANK en est maître ;
Ce qui reste constant, reconnu par ECOBANK elle-même, c’est que, lorsque l’huissier est allé lui délivrer l’exploit de saisie-attribution de créances, elle a refusé de faire sa déclaration en exigeant que l’huissier lui présente, d’abord, l’exploit de signification à AFRICOF de la décision en vertu de laquelle la saisie doit être pratiquée ;
Le contentieux est donc très clair. Ce qui est en cause ici, ce n’est pas une déclaration incomplète, inexacte ou tardive d’ECOBANK, mais son refus affiché, assumé, de faire sa déclaration en exigeant de l’huissier qu’il lui produise, au préalable, l’exploit de signification au débiteur saisi de la décision en vertu de laquelle la saisie était pratiquée ;
Plutôt que de produire des documents devant les juridictions, pour attester que le compte d’AFRICOF avait été clôturé, c’est à l’huissier de justice qu’elle aurait dû tout simplement faire cette déclaration et produire à l’appui les documents justificatifs conformément à l’article 161 de l’AUVE de l’OHADA ;
Mais fidèle à ses raisonnements d’une rare singularité, ECOBANK considère que sa responsabilité ne saurait être engagée ;
Pour être complet, il y a lieu de relever que l’exploit de saisie a été signifié aux différentes banques le 10 Avril 2018 ; une seule, la Banque Nationale de Guinée – BNG SA, a répondu le même jour ; les 14 autres ont répondu le 11, le 13, le 16 et le 20 avril 2018, soit 10 jours plus tard ;
Contrairement à l’affirmation délirantes d’ECOBANK, la Banque Islamique de Guinée – BIG SA a répondu le 16 Avril 2018 que le compte d’AFRICOF présentait un solde débiteur dans ses livres, sans cependant déclarer la nature du compte et le solde au jour de la saisie, violant ainsi les prescriptions de l’article 161 de l’AUVE de l’OHADA ;
Mais je n’ai poursuivi aucune de ces banques, alors que j’aurais pu le faire, au moins en ce qui concerne la BIG ; le constat est que ECOBANK ne semble même pas être en mesure de lire correctement les mentions figurant dans un acte qu’elle produit, ce qui lui aurait évité d’affirmer avec une légèreté incompréhensible, à la page 11 de son Mémoire en Défense, qu’AFRICOF ne dispose d’aucun compte dans aucune banque de la Guinée ;
De tout ce que dessus, il apparaît que me présenter à l’audience du 19 Octobre 2026 ne saurait être envisageable, à moins que vous n’ayez prévu de m’envoyer au cimetière de Cameroun ;
Je n’ai aucune intention de provoquer aussi la surdité de mon oreille droite, ni me trouver en difficulté respiratoire dans l’avion ;
Je dois, au préalable, prendre soin de moi, suivre mes traitements et contrôles médicaux, essayer de rétablir l’audition de mon oreille gauche dont la surdité a été provoquée par mon voyage en avion, par seul respect de l’autorité de l’ORDEF, et amoindrir mes vertiges violents et mes difficultés respiratoires ;
Toutefois, et si cela vous convient, je suis tout-à-fait disposée à assister à ladite audience du 19 Octobre 2026, par VISIO ;
Bien entendu, je reste à votre entière disposition pour tous autres renseignements, production de documents et autres,
Et vous prie de croire, Monsieur le Procureur Spécial, à l’assurance de mon profond respect.
Maître CHALLOUB SAAD Halimi
Avocat à la Cour
AMPLIATIONS
- SCPA-M&A
- Monsieur Alpha CAMARA, Président de la Chambre de Jugement de la CRIEF
- Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Guinée















